Civ. 2e, 3 mai 2018, n° 16-24.099
Préjudice économique du conjoint survivant – pension de réversion – recours subrogatoire du tiers payeurs – absence de déduction
Comme l’indiquait un auteur il y a quelques années, « qu’elle soit normale – c’est-à-dire se substituant à une pension de retraite dont la victime était titulaire de son vivant –, ou anticipée – la victime elle-même étant en activité au moment de son décès –, la pension de réversion ne peut pas être ignorée par le juge, au moment où il alloue une indemnité au conjoint survivant. » (H. Groutel, RCA n° 1, Janvier 2006, comm. 14)
Toute la difficulté est de savoir comment prendre en compte cette pension qui procure in fine un revenu au conjoint survivant.
Sur ce point, depuis de nombreuses années, la jurisprudence adopte une position claire et constante. Si la pension de réversion est versée par un organisme admis à recourir contre le responsable, celle-ci doit être intégralement pris en compte dans le calcul du préjudice économique du conjoint survivant (Crim. 13 janvier 2015, n° 13-87.040 ; Civ. 2e, 20 novembre 2014, n° 13-24.954). En revanche, lorsque la prestation est versée par un organisme ne disposant pas d’un recours subrogatoire, il est nécessaire de déduire celle-ci du montant du préjudice patrimonial du conjoint (Civ. 2e, 21 mai 1997, n° 95-21.194 ; Civ. 2e civ., 31 mai 2000, n° 98-20.980)
La raison de cette dichotomie repose sur une même idée : le respect du principe de réparation intégrale et la volonté d’éviter tout enrichissement injustifié de la victime
Dans l’hypothèse d’une pension versée par un tiers payeur titulaire d’un recours subrogatoire, ce risque est ainsi nul du fait de l’existence même du recours qui permet d’imputer la prestation sur le préjudice économique du conjoint.
C’est ce que rappelle, une nouvelle fois, la Haute juridiction dans cet arrêt du 3 mai 2018.
A. BASCOULERGUE
Article issu du site de référence « Actualité Juridique du Dommage Corporel » http://www.ajdommagecorporel.fr